jeudi 11 juin 2009

Sunshine.fr : l'Afnic se félicite de la décision de la Cour de cassation

L'Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) salue une première décision de la Cour de cassation relative au décret du 6 février 2007 sur les noms de domaine en '.fr'.
L'affaire concerne un contentieux entre deux sociétés sur le nom de domaine Sunshine.fr enregistré en avril 2005 auprès de l'Afnic. En janvier 2008, la cour d'appel de Paris décidait de faire appliquer le décret de 2007 dans ce dossier. Le 9 juin, la Cour de cassation qui se prononce « sur la forme » et vérifie que les règles de droit ont bien été appliquées, a cassé cette décision.
La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a indiqué que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la transmission d'un nom de domaine en '.fr'. Elle a également rappelé le principe de non-rétroactivité de la loi. Par ailleurs, la Cour estime que le juge devrait s'interroger sur le bien fondé d'une assignation de l'Afnic par un ayant droit dans le cadre d'un litige autour du '.fr', puisque l'association « exécute les décisions de justice qui lui sont communiquées. »
Dans ce contexte, l'Afnic s'est félicitée de la position de la Cour de cassation. Cette décision, a conclu l'Afnic, « vient renforcer la sécurité juridique des titulaires et clarifie nettement le cadre juridique français... Elle conforte implicitement la mise en place par l'association d'une procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. »

1 commentaire:

apdui a dit…

L'Afnic désavouée par la cour de cassation !

Arret No 555 du 9 juin 2009
Mots clés: décret, rétroactivité, ordre public

1) La loi ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à la date de la loi.
2) Le décret du 2007-162 du 6 février 2007 n'est pas qualifié comme un texte d'ordre public par la cour de cassation.

La loi ne peut donc pas s'appliquer rétroactivement.

Au niveau européen, la rétroactivité de la loi ne peut se justifier qu'en présence d'éléments d'interet général "évidents" et de besoins "impérieux" pour les gouvernants

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